Article L313-50 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-35 (MMN), Code de la consommation - art. L312-22, 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires4


Village Justice · 21 octobre 2022

Il faut concéder qu'elle ne pourrait en juger autrement car les textes du Code de la consommation organisent eux-mêmes le remboursement immédiat du capital par l'emprunteur défaillant. Ainsi l'article L312-39 alinéa 1er dudit Code énonce en matière de crédit à la consommation qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». […] Et l'article L313-50 du Code de la consommation l'admet incidemment, en matière de crédit immobilier, quand il dispose qu'

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www.avocat-bancaire-paris.fr · 3 octobre 2019

L'ordonnance peut également décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt. […] En premier lieu, pour l'article L. 313-50 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. […] L'article R. 313-26 du code de la consommation précise alors que la majoration en question ne peut excéder trois points d'intérêt.

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EFL Actualités · 29 novembre 2018
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Décisions33


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 28 mai 2020, n° 17/07262
Confirmation

[…] . dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. […] L.313-50, L 313-51, R 313-26, R.313-27 et R.313-28 du code de la consommation, 1154 devenu 1343-2, 1134 ancien, 2305 et 2306 du code civil, de :

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 avril 2021, n° 19/01422
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-6, L. 311-2 et R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1224 à 1230 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 313-50 à L. 313-52, et R. 313-28 du code de la consommation, DIRE que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies, DIRE que le créancier saisissant ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 juin 2019, n° 16/01815
Infirmation partielle

[…] impayées, mais le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 devenus L. 313-50, R. 313-26 et R. 313-28 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant la majoration du taux des intérêts de retard.

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  • Déchéance du terme·
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