Article L313-51 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version10/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-36 (MMN), Code de la consommation - art. L312-22, 2ème, 3ème et 4ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Commentaires8


Solent avocats · 1er octobre 2023

Village Justice · 21 octobre 2022

[…] Cette qualification trouve au demeurant une assise ferme dans le Code de la consommation, dont l'article L313-51 alinéa 1er dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. […]

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Décisions162


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 septembre 2021, n° 18/02736
Infirmation

[…] — la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, A titre principal, Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation, Vu les articles 1289 anciens et suivants du code civil, Vu les articles 1937, 1944, 1932 du code civil,

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  • Société générale·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Prêt immobilier·
  • Consommation·
  • Exigibilité·
  • Titre·
  • Clause pénale·
  • Paiement·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/02910
Infirmation partielle

[…] [L] [I] […] Il s'en suit qu'en application des articles d'ordre public L313-51 et L313-52 du code de la consommation la banque ne peut pas réclamer aux emprunteurs les cotisations d'assurance postérieurement à la résiliation du contrat.

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  • Crédit foncier·
  • Saisie immobilière·
  • Créance·
  • Exigibilité·
  • Prêt·
  • Vente amiable·
  • Débiteur·
  • Banque·
  • Saisie·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/16920
Confirmation

[…] demande à la cour, 'Vu les ordonnances du Juge commisiaire en date du 30 janvier 2018, Vu les articles L. 313-51 et D. 312-16 du code de la consommation,' de bien vouloir : 'Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCCV Casino des Fleurs ;

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  • Fleur·
  • Casino·
  • Intérêts conventionnels·
  • Créance·
  • Vénétie·
  • Taux d'intérêt·
  • Crédit·
  • Taux effectif global·
  • Contrat de prêt·
  • Euribor
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