Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
[…] Elle souligne que l'organisme de crédit a seulement l'obligation de remettre à l'emprunteur une notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, lorsque l'offre préalable est assortie d'une telle proposition conformément aux dispositons de l'article L 313-29 du code de la consommation. […] En application des articles L 311-29 à L 311-32 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif, […]
[…] L'article L. 313-29 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance doit être annexée au contrat de prêt. […] Professeur [W] [L]
[…] L'article L. 312- 9 devenu L.313-29 du Code de la consommation dispose qu'au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance.