Code de la consommation
Article L313-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales.
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