Article L313-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions114


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 27 février 2020, n° 18/07593
Infirmation partielle

[…] L'appelant reproche à la banque de ne pas s'être conformée aux dispositions des articles L.313-9 et L.341-1 du code de la consommation, en vertu desquelles le créancier professionnel doit informer toute personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

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  • Crédit lyonnais·
  • Réalisation·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Finances·
  • Ags·
  • Intérêt

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 24 octobre 2017, n° 2015F01026

[…] Que M. X Z soutient également qu'elle n'aurait pas respecté son obligation d'information de la caution en cas d'incident de paiement non régularisé du débiteur conformément aux dispositions des articles L 341-1 du Code de la consommation, L 313-9 du Code de la consommation, et 47, Il, de la Loi du 11 février 1994.

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  • Banque·
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  • Compte courant·
  • Consommation·
  • Titre·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Taux d'intérêt·
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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 septembre 2019, n° 17/00463
Infirmation partielle

[…] * à défaut d'avoir respecté cette obligation, la banque est déchue du droit de réclamer les intérêts à la caution. — La banque a manqué à son obligation d'information des incidents de paiements non régularisés : * cette obligation est prévue aux articles L. 341-1 et L. 313-9 du code de la consommation et II de la loi du 11 février 1994. * à défaut d'avoir respecté cette obligation, la banque est déchue du droit de réclamer les intérêts à la caution. — Le cautionnement est nul pour vice du consentement : la jurisprudence admet la reconnaissance d'un tel vice.

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  • Mise en garde·
  • Cautionnement·
  • Obligation d'information·
  • Trésorerie·
  • Crédit·
  • Vice du consentement·
  • Intérêt·
  • Vices·
  • Délai de paiement
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