Article L313-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Gouache Avocats · 18 avril 2017

[…] C'était confondre le texte précité avec celui de l'ancien article L. 313-10 du code de la consommation, lequel était en effet réservé aux cautionnements donnés aux établissements de crédits. Au contraire, l'ancien article L. […] L341-4 du code de la consommation s'applique au créancier professionnel, à savoir celui " dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale" (Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15.910 : JurisData n° 2009-049063)

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Décisions184


1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 21 avril 2017, n° 2016001664

[…] VALACTIF conteste le fondement juridique de la disproportion invoquée par Mr X au motif que l'article L313-10 du Code de la Consommation ne visait que les crédits à la consommation et les prêts immobiliers alors que l'objet du prêt litigieux est professionnel. […] Attendu cependant que Mr X fait également état de la jurisprudence résultant de l'article L 341-4 du même Code qui s'applique à tous les prêteurs professionnels quel que soit l'objet du crédit cautionné ;

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 1er juin 2017, n° 15/08424

[…] A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1147 du code civil et L313-10 du code de la consommation (corps des écritures), Madame Z X fait valoir : […]

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 31 mars 2017, n° 14/00907
Infirmation

[…] Madame Y a régularisé appel du jugement à l'égard de Monsieur X par déclaration du 20 janvier 2016. Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2016, Madame Y demande de : A titre principal, vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, Débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame Y, compte tenu du caractère manifestement disproportionné du contrat de cautionnement du 16 avril 2005, A titre subsidiaire, vu l'article 1109 du code civil,

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