Code de la consommation
Article L313-28 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 6
[…] Ils font donc partie des prêts énumérés par l'article L312-2 du Code de la consommation (dans sa numérotation applicable en la cause), pour lesquels le prêteur formule par écrit une offre qui doit respecter les dispositions de l'article L312-8 du Code de la consommation (devenu les articles L313-25, L313-27 et L313-28 du même code), qui prescrit que l'offre doit comporter différentes mentions et notamment (3°) indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, 'son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 et s'il y a lieu, les modalités de l'indexation'.
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[…] En matière de prêt immobilier, l'article L312-2 du Code de la consommation (dans sa numérotation applicable en la cause) dispose que le prêteur formule par écrit une offre qui doit respecter les dispositions de l'article L312-8 du Code de la consommation (devenu les articles L313-25, L313-27 et L313-28 du même code), qui prescrit que l'offre doit notamment (3°) indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, 'son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 et s'il y a lieu, les modalités de l'indexation'.
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3. Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2018, 17/054747
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que si l'offre de prêt de la banque, répondant au formalisme des articles L. 313-24 à L. 313-28 du code de la consommation, n'a été éditée que le 11 septembre 2015, il résulte des pièces versées aux débats qu'un accord ferme et sans réserve de financement de l'opération a été donné le 18 août 2015, soit dans le délai prévu par la promesse. Il a conclu que la condition suspensive d'obtention d'un financement avait été réalisée et qu'en conséquence il y avait lieu de prononcer la résolution de la promesse aux torts des vendeurs.
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