Article L313-49 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-34 (MMN), Code de la consommation - art. L312-23, remboursement (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions36


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mai 2018, n° 17/02881
Confirmation

[…] vu les articles L.423-1 et L.424-A du code de l'urbanisme, […] qu'à ce titre, la cour n'est pas valablement saisie des prétentions des époux X tirées de la violation des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation (devenus L313-52 et L313-49 indépendamment du fait que ce dernier article vise le crédit immobilier ), en ce que la banque aurait capitalisé les intérêts moratoires, le dispositif de leurs dernières écritures d'appel ne reprenant que leur prétention fondée sur l'article 1154 du code civil (dans sa version applicable au litige) concernant les intérêts de la période différée du crédit affecté, […]

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  • Finances·
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Dol·
  • Vendeur·
  • Demande·
  • Contrat de vente·
  • Vente·
  • Capital

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 24 février 2023, n° 20/01647
Infirmation partielle

[…] Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur l'interdiction de la capitalisation des intérêts édictée, en matière de crédit immobilier, par l'article L. 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit logement·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Quittance·
  • Recours subrogatoire·
  • Hypothèque·
  • Titre·
  • Paiement

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 septembre 2021, n° 18/05426
Infirmation partielle

[…] Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard, les parties ayant expressément soumis leurs relations contractuelles aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, et l'article L. 312-23 devenu L. 313-49 la prohibant.

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  • Société générale·
  • Pont·
  • Intérêt·
  • Crédit immobilier·
  • Exigibilité·
  • Contrat de prêt·
  • Prescription·
  • Assesseur·
  • Personne morale·
  • Paiement
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