Article L313-52 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-37 (MMN), Code de la consommation - art. L312-23, défaillance (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

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Décisions185


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 septembre 2021, n° 18/02736
Infirmation

[…] La demande de capitalisation des intérêts, qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 devenu L. 313-52 du code de la consommation, sera rejetée. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mai 2018, n° 17/02881
Confirmation

[…] vu les articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L.311-52 du code de la consommation, […] qu'à ce titre, la cour n'est pas valablement saisie des prétentions des époux X tirées de la violation des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation (devenus L313-52 et L313-49 indépendamment du fait que ce dernier article vise le crédit immobilier ), en ce que la banque aurait capitalisé les intérêts moratoires, le dispositif de leurs dernières écritures d'appel ne reprenant que leur prétention fondée sur l'article 1154 du code civil (dans sa version applicable au litige) concernant les intérêts de la période différée du crédit affecté, […]

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3Tribunal judiciaire de Versailles, 11 juillet 2023, n° 21/04323

[…] Concernant le crédit immobilier, l'article L313-7 du Code de la consommation énonce que « Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, […] Et l'article L. 312-23 devenu l'article L. 313-52 du Code de la consommation que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »

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