Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Article L313-52 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Commentaires • 5
Décisions • 198
[…] La demande de capitalisation des intérêts, qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 devenu L. 313-52 du code de la consommation, sera rejetée. […]
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[…] vu les articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L.311-52 du code de la consommation, […] qu'à ce titre, la cour n'est pas valablement saisie des prétentions des époux X tirées de la violation des articles L312-22 et L312-23 du code de la consommation (devenus L313-52 et L313-49 indépendamment du fait que ce dernier article vise le crédit immobilier ), en ce que la banque aurait capitalisé les intérêts moratoires, le dispositif de leurs dernières écritures d'appel ne reprenant que leur prétention fondée sur l'article 1154 du code civil (dans sa version applicable au litige) concernant les intérêts de la période différée du crédit affecté, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/02910
[…] [L] [I] […] Il s'en suit qu'en application des articles d'ordre public L313-51 et L313-52 du code de la consommation la banque ne peut pas réclamer aux emprunteurs les cotisations d'assurance postérieurement à la résiliation du contrat.
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