Article L313-52 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-37 (MMN), Code de la consommation - art. L312-23, défaillance (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

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Solent avocats · 1er octobre 2023
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Décisions188


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 juin 2022, n° 19/03901
Infirmation

[…] La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit agricole·
  • Aquitaine·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Soulte·
  • Facture·
  • Acte·
  • Pièces·
  • Fond

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 mars 2022, n° 20/02020
Infirmation partielle

[…] - si les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 131-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, cet article n'est opposable qu'au prêteur et non à la caution qui exerce son recours personnel.

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  • Caution·
  • Débiteur·
  • Garantie·
  • Recours·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Caisse d'épargne·
  • Code civil·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 juillet 2023, n° 22/04066
Infirmation partielle

[…] La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait toutefois obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 précité. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Le jugement querellé sera infirmé en conséquence.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Caution·
  • Société anonyme·
  • Garantie·
  • Paiement·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Taux légal·
  • Intérêt de retard·
  • Quittance
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