Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-53 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
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[…] De même, le premier juge n'a pu valablement ramener le taux des intérêts au taux légal, et il a mentionné à tort que c'est l'article L313-53 du code de la consommation qui empêche la capitalisation des intérêts ; En effet cet article L 313-53 visé ne concerne plus les intérêts depuis la réforme de l'ordonnance du 25 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016 ;
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[…] Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 312-22, L. 312-23 et R. 312-3 devenus L. 313-49 à L. 313-53 et R. 313-28 du code de la consommation, le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital ne peut, sans violer la combinaison de ces textes, réclamer des intérêts de retard à un taux majoré sur les échéances échues impayées, ni des frais de recouvrement autres que ceux inclus dans les dépens ou arbitrés par le juge sur des considérations d'équité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 mars 2017, n° 14/00884
[…] Conformément aux dispositions des articles L. 312-22, L. 312-23 et R. 312-3 devenus L. 313-49 à L. 313-53 et R. 313-28 du code de la consommation, le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital ne peut, sans violer la combinaison de ces textes, réclamer une des intérêts de retard à un taux majoré sur les échéances échues impayées.
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