Article L313-53 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-24 (Ab), Code de la consommation - art. L313-38 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juillet 2020, n° 18/01014
Infirmation

[…] De même, le premier juge n'a pu valablement ramener le taux des intérêts au taux légal, et il a mentionné à tort que c'est l'article L313-53 du code de la consommation qui empêche la capitalisation des intérêts ; En effet cet article L 313-53 visé ne concerne plus les intérêts depuis la réforme de l'ordonnance du 25 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016 ;

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  • Date·
  • Contrat de location·
  • Indemnité de résiliation·
  • Dépens·
  • Intérêt de retard·
  • Promesse·
  • Procédure·
  • Règlement·
  • Ordonnance·
  • Partie

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 7 avril 2017, n° 14/01799
Infirmation

[…] Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 312-22, L. 312-23 et R. 312-3 devenus L. 313-49 à L. 313-53 et R. 313-28 du code de la consommation, le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital ne peut, sans violer la combinaison de ces textes, réclamer des intérêts de retard à un taux majoré sur les échéances échues impayées, ni des frais de recouvrement autres que ceux inclus dans les dépens ou arbitrés par le juge sur des considérations d'équité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Crédit immobilier·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Suspension·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Bretagne·
  • Défaillance·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 mars 2017, n° 14/00884
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles L. 312-22, L. 312-23 et R. 312-3 devenus L. 313-49 à L. 313-53 et R. 313-28 du code de la consommation, le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital ne peut, sans violer la combinaison de ces textes, réclamer une des intérêts de retard à un taux majoré sur les échéances échues impayées.

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  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Défaillance·
  • Capital·
  • Mise en garde·
  • Intérêt de retard·
  • Paiement·
  • Mise en vente·
  • Retard
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