Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-61 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p1 - claude bollore, 13 novembre 2017, n° 2016009537
[…] Vu les articles 1907 alinéa 2 du Code civil, des articles L 313-2, L313-1 et R 313-1, L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, et de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ; […] Vu les articles et L313-61 du Code de la Consommation, L313-22 du Code Monétaire et Financier, les articles 1231-6 et suivants et 1344-1 du code civil ;
Lire la suite…- Atlantique·
- Caution·
- Crédit agricole·
- Taux effectif global·
- Contrat de prêt·
- Information·
- Assurances·
- Monétaire et financier·
- Global·
- Intérêt