Article L313-61 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-46 (MMN), Code de la consommation - art. L312-29, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p1 - claude bollore, 13 novembre 2017, n° 2016009537

[…] Vu les articles 1907 alinéa 2 du Code civil, des articles L 313-2, L313-1 et R 313-1, L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, et de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ; […] Vu les articles et L313-61 du Code de la Consommation, L313-22 du Code Monétaire et Financier, les articles 1231-6 et suivants et 1344-1 du code civil ;

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