Article L313-64 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-49 (VD), Code de la consommation - art. L312-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires11


www.actu-juridique.fr · 28 mars 2023

Me David Dana · consultation.avocat.fr · 28 juin 2021

[…] Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. […] Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c'est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l'article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers. Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l'euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.

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Fidal · 17 juillet 2019

Cette interdiction figure en bonne place dans le code de la consommation à l'article L.313-64. Lire la suite de la newsletter

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Décisions28


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 28 mars 2024, n° 23/03348
Infirmation partielle

[…] Concernant l'article 3 du contrat, il offre la possibilité à l'emprunteur, et non au prêteur, de modifier «la désignation du prêt en une autre devise» que l'euro. Les appelants ne sont donc pas fondés à alléguer qu'il est abusif alors que l'appréciation de cette conversion est à l'initiative de l'emprunteur, que l'article L 313-64 du Code de la consommation, auquel ils font référence, n'était pas applicable à la date de souscription et qu'aux termes du contrat, le droit applicable était le droit luxembourgeois et non le droit français.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 6 février 2020, n° 17/05625
Infirmation partielle

[…] Elle invoque que postérieurement à la signature de son contrat, la loi du 26 juillet 2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2014, reprise à l'article L.313-64 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2016, a interdit les prêts libellés en devise autre que l'euro parce que de tels prêts libellés en devise étrangére ne pourrait être qu'abusifs, ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation.

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3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 octobre 2018, n° 17/01058
Confirmation

[…] Ils font encore valoir que, au regard des recommandations de l'Autorité de Contrôle Prudentiel, la banque est tenue de présenter les inconvénients du prêt, mentionner le risque de change et ses conséquences sans les minimiser et ne pas utiliser la stabilité du taux de change comme argument commercial. Ils invoquent en outre le fait que le nouvel article L. 313-64 du Code de la consommation, résultant d'une loi postérieure aux faits de l'espèce, interdit désormais la souscription par des particuliers d'emprunts immobiliers libellés en devises étrangères et remboursables en monnaie nationale, excepté dans quelques cas limitativement énumérés qui ne concernent pas le prêt litigieux.

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