Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 2 : Mesures spécifiques
Article L412-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 90
Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 3
Pour les produits de la pêche, selon l'article L. 412-6 du code de la consommation ajouté par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, cette indication est facultative. […]
Lire la suite…[…] Article 90 (article L. 412-6 du code de la consommation) : Assurer l'information sur l'origine des produits aquatiques proposés […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal par de justes motifs qu'il convient d'adopter, la demande de suppression des clauses prétendument abusives du contrat « e-pack » litigieux était sans objet dès lors que ce contrat avait cessé d'être proposé au consommateur avant l'introduction de l'assignation de première instance ; que l'article L 412-6 du Code de la consommation, qui permet à des associations de consommateurs de demander au juge la suppression matérielle de clauses abusives dans « les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs » autorise ces associations à agir à des fins préventives, […]
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[…] en date du 06 janvier 2005 […] Attendu qu'en application de l'article L.412-6 du Code de la Consommation les associations agrées de défense des consommateurs comme l'association UFC 38, sont en droit , dans le cadre de l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 2005, 03-16.905, Publié au bulletin
[…] peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l'action en justice est introduite dès lors qu'un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d'avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;
Lire la suite…- Annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus·
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Selon l'article L. 412-6 du code de la consommation ajouté par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, cette précision a été introduite pour les poissons mais elle est facultative dans les restaurants. Alors que la « consommation locale » a été très largement promue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est légitime que le consommateur puisse être informé de l'origine des produits qu'il consomme.
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