Article R111-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R111-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2022
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Commentaires13


www.guyon-avocat.fr · 1er mars 2024

Ainsi l'article R.111-1 du code de la consommation fourni la liste des nombreuses informations qui doivent être fournis par un professionnel à un consommateur. Le code de commerce fixe également des informations obligatoires pour des clients non consommateurs (les sociétés ou professionnels). […] Il s'agit de l'article L.441-10 du code de commerce.

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Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

L111-1 et L221-5 du Code de la consommation [2] Art. R111-1 et R221-2 du Code de la consommation [3] Art. L131-1 du Code de la consommation [4] Art. L242-10 du Code de la consommation. [5] Art. […] L241-1 du Code de la consommation considère comme non-écrite les clauses abusives

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Lettre des Réseaux · 16 septembre 2022

Code de la consommation, art. L. 111-1 à L. 111-8 et R. 111-1 et suivants Les CGV doivent être communiquées au consommateur, sur un support durable en cas de vente à distance, et doivent être acceptées par lui afin de lui être opposables. Code civil, art. 1119 ; Code de la consommation, art. […] R. 212-1, 1° – Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n° 16-10.696 En principe, le professionnel n'a pas le droit de modifier unilatéralement les conditions générales acceptées par le consommateur. Est nécessairement abusive la faculté offerte au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques et/ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

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Décisions295


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 janvier 2021, n° 19/03991
Infirmation partielle

[…] vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, […] vu l'article R.111-1 dudit code,

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  • Finances·
  • Contrat de vente·
  • Résolution du contrat·
  • Sociétés·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité du contrat·
  • Titre·
  • Installation·
  • Crédit

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 juin 2023, n° 22/02357

[…] née le 01 Février 1978 à [Localité 7] – de nationalité Française […] Vu les articles L.221-5, L.221-8, L.221-9, L. 221-18, L.221-29, R.111-1, R.111-2, R.221-3 du code de la consommation,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Sociétés·
  • Crédit affecté·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Installation·
  • Titre·
  • Dire·
  • Contrat de vente·
  • In solidum

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 décembre 2021, n° 18/05590
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une vente hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

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  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Liquidateur·
  • Électricité·
  • Actes de commerce·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Caducité·
  • Contrat de vente
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