Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article R111-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.
Commentaires • 13
L111-1 et L221-5 du Code de la consommation [2] Art. R111-1 et R221-2 du Code de la consommation [3] Art. L131-1 du Code de la consommation [4] Art. L242-10 du Code de la consommation. [5] Art. […] L241-1 du Code de la consommation considère comme non-écrite les clauses abusives
Lire la suite…Code de la consommation, art. L. 111-1 à L. 111-8 et R. 111-1 et suivants Les CGV doivent être communiquées au consommateur, sur un support durable en cas de vente à distance, et doivent être acceptées par lui afin de lui être opposables. Code civil, art. 1119 ; Code de la consommation, art. […] R. 212-1, 1° – Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n° 16-10.696 En principe, le professionnel n'a pas le droit de modifier unilatéralement les conditions générales acceptées par le consommateur. Est nécessairement abusive la faculté offerte au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques et/ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
Lire la suite…Décisions • 297
[…] Aux termes des articles L:221-5, L.[…].111-1 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d'informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
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[…] ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 […] Parmi les informations prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation figurent ' 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné', '4° les informations relatives à son identité [le professionnel] à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités'. L'article R.111-1 de ce code prévoit que 'pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
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3. Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 10 janvier 2020, n° 19/00044
[…] — condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. Selon écritures du 29 août 2019, les époux X demandent à la cour de : Vu les articles L 111-1, L 221-5, R111-1, R221-1, R 221-3, L 311-31 et L 311-33 du Code de la consommation, — confirmer la décision prise par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, A titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat de vente n'encourt pas la nullité,
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Ainsi l'article R.111-1 du code de la consommation fourni la liste des nombreuses informations qui doivent être fournis par un professionnel à un consommateur. Le code de commerce fixe également des informations obligatoires pour des clients non consommateurs (les sociétés ou professionnels). […] Il s'agit de l'article L.441-10 du code de commerce.
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