Article R111-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R111-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2022
1 texte cite l'article

Commentaires13


www.guyon-avocat.fr · 1er mars 2024

Ainsi l'article R.111-1 du code de la consommation fourni la liste des nombreuses informations qui doivent être fournis par un professionnel à un consommateur. Le code de commerce fixe également des informations obligatoires pour des clients non consommateurs (les sociétés ou professionnels). […] Il s'agit de l'article L.441-10 du code de commerce.

 Lire la suite…

Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

L111-1 et L221-5 du Code de la consommation [2] Art. R111-1 et R221-2 du Code de la consommation [3] Art. L131-1 du Code de la consommation [4] Art. L242-10 du Code de la consommation. [5] Art. […] L241-1 du Code de la consommation considère comme non-écrite les clauses abusives

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 16 septembre 2022

Code de la consommation, art. L. 111-1 à L. 111-8 et R. 111-1 et suivants Les CGV doivent être communiquées au consommateur, sur un support durable en cas de vente à distance, et doivent être acceptées par lui afin de lui être opposables. Code civil, art. 1119 ; Code de la consommation, art. […] R. 212-1, 1° – Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n° 16-10.696 En principe, le professionnel n'a pas le droit de modifier unilatéralement les conditions générales acceptées par le consommateur. Est nécessairement abusive la faculté offerte au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques et/ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions297


1Tribunal Judiciaire de Lille, 13 février 2023, n° 22/10625

[…] Aux termes des articles L:221-5, L.[…].111-1 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d'informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Droit de rétractation·
  • Sociétés·
  • Consommateur·
  • Crédit affecté·
  • Commande·
  • Nullité

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 1er septembre 2022, n° 21/00833
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 […] Parmi les informations prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation figurent ' 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné', '4° les informations relatives à son identité [le professionnel] à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités'. L'article R.111-1 de ce code prévoit que 'pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Installation·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Contrat de vente·
  • Nullité du contrat·
  • Crédit·
  • Nullité·
  • Rétractation

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 10 janvier 2020, n° 19/00044
Infirmation partielle

[…] — condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. Selon écritures du 29 août 2019, les époux X demandent à la cour de : Vu les articles L 111-1, L 221-5, R111-1, R221-1, R 221-3, L 311-31 et L 311-33 du Code de la consommation, — confirmer la décision prise par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, A titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat de vente n'encourt pas la nullité,

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Contrat de vente·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Consommateur·
  • Nullité du contrat·
  • Livraison·
  • Vendeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).