Article R111-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R111-2, I et III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires7


1L’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne
www.murielle-cahen.fr · 23 février 2022

S'agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalit […] La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l'article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l'article 111-2 du code de la consommation. […] Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

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2Clap de fin pour Google +, la société condamnée à verser 30 000 € de dommages-intérêts à l’UFC – Que Choisir avant la suppression du service
www.dsavocats.com · 9 avril 2019

[…] Le Tribunal invalide la clause selon laquelle l'utilisation des services de Google + implique l'acceptation par l'utilisateur des Conditions d'Utilisation sur le fondement des articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation.

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3« Modelage » de la contestation du TEG dans un contrat de prêt immobilier ?
Village Justice · 16 avril 2018

Les articles 111-1 et 111-2 du Code de la consommation définissent les règles générales en matière d'information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et particuliers, à l'exception de certains contrats définis à l'article 111-3 du Code de la consommation, l'article 111-3 prévoyant explicitement que

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Décisions204


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 juin 2023, n° 22/02357

[…] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023 et signifié à Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE par acte d'huissier délivré le 17 février 2023 à personne morale, M. [J] et Mme [V] demandent à la cour de : Vu les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, Vu les articles L.221-5, L.221-8, L.221-9, L. 221-18, L.221-29, R.111-1, R.111-2, R.221-3 du code de la consommation, Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du code civil, 1143 et suivants du code civil, 1146'1147 du code civil, Vu les dispositions des nouveaux articles 1103 et suivants du code civil, 1131 et 1231-1 et suivants du code civil,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Sociétés·
  • Crédit affecté·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Installation·
  • Titre·
  • Dire·
  • Contrat de vente·
  • In solidum

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 décembre 2021, n° 18/05590
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une vente hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

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  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Liquidateur·
  • Électricité·
  • Actes de commerce·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Caducité·
  • Contrat de vente

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 février 2021, n° 18/00104
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

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  • Bon de commande·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Contrat de vente·
  • Droit de rétractation·
  • Prêt·
  • Pompe à chaleur·
  • Vente·
  • Délai·
  • Nullité
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