Article R111-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R111-2, I et III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires7


www.murielle-cahen.fr · 23 février 2022

S'agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalit […] La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l'article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l'article 111-2 du code de la consommation. […] Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

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www.dsavocats.com · 9 avril 2019

[…] Le Tribunal invalide la clause selon laquelle l'utilisation des services de Google + implique l'acceptation par l'utilisateur des Conditions d'Utilisation sur le fondement des articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation.

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Village Justice · 16 avril 2018

Les articles 111-1 et 111-2 du Code de la consommation définissent les règles générales en matière d'information précontractuelle applicables à tous les contrats conclus entre professionnels et particuliers, à l'exception de certains contrats définis à l'article 111-3 du Code de la consommation, l'article 111-3 prévoyant explicitement que

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Décisions204


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 avril 2023, n° 19/04874
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023 […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 312-55 et L. 312-48 du code de la consommation et de l'article 1182 du code civil, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de condamner la société Domofinance à leur restituer l'intégralité des prélèvements effectués sur leur compte bancaire au titre du crédit affecté, […] L221-5, L111-1, L111-2, R111-2 et L242-1 susvisés, ne permettant pas au consommateur de prendre connaissance des irrégularités affectant éventuellement son contrat, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Habitat·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Consorts

2Juridiction de proximité de Saint-Amand-Montrond, 3 août 2022, n° 11-19-000109

[…] R111-1 et R111-2 du code de la consommation, qu'en l'espèce, la marque indiquée dans le bon de commande n'est pas précise, que les panneaux fournis ne correspondent pas à la marque indiquée dans le bon de commande, que la référence, le poids et les dimensions des panneaux ne sont pas indiqués, qu'aucune information sur l'onduleur n'est précisée, que ces irrégularités n'ont pas permis à Monsieur A X et Madame Y […] Aux termes de l'article L.221-5 du code de la consommation, spécifique aux contrats conclus hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 :

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  • Épouse·
  • Bon de commande·
  • Contrats·
  • Installation·
  • Liquidateur·
  • Livraison·
  • Demande·
  • Consommateur·
  • Crédit·
  • Attestation

3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 12 janvier 2024, n° 21/02895
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicables, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Habitat·
  • Finances·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Nullité
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