Article R111-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R111-2, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Fabrice R. Luciani · LegaVox · 6 mars 2017

www.l-expert-comptable.com

[…] L'article R111-3 du Code de la consommation dispose que le professionnel prestataire de services doit communiquer au client qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : le prix du service, ou la méthode de calcul permettant de vérifier le prix si un prix exact ne peut pas être indiqué, ou un devis suffisamment détaillé.

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Décisions14


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 mars 2021, n° 20/00342
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du Code de la consommation Vu les dispositions des articles R 111-3 alinéa 1 er du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles L 221-5, L 221-9 et L 221-18 du Code de la consommation, — juger que le devis, établi le 12 décembre 2017 par la SARL RV FENETRES est nul et non avenu,

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 12 mars 2019, n° 18/00802
Infirmation partielle

[…] Elles soutiennent que si les pièces détachées ou la coque n'existent pas, ne permettant pas une réparation du véhicule, elles pourront encore rechercher la responsabilité de l'intimée en tant que subrogées dans les droits de leur assuré dans la mesure où les dispositions du code de la consommation, spécialement les articles L.111-3 et R.111-3 et suivants, prévoient des obligations en termes d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien.

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 1er mars 2021, n° 19/00968
Confirmation

[…] 01/03/2021 […] M me Y demande dans ses conclusions du 2 août 2019, au visa des articles L111-1, L216-1, L216-2 , L216-3, R111-1, L221-1, L 221-5, L221-7, L221-18, L221-20, L221-8, L 221-9 du code de la consommation et des articles 1231 à 1231-3 du code civil, de : […] Il n'en reste pas moins régi par les articles L 111-1, L 111-2, R 111-1 à R 111-3 et suivants du même code qui mettent à la charge du constructeur, lorsque le maître de l'ouvrage est un consommateur, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, une obligation générale d'information pré-contractuelle ; […]

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