Article D111-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D111-8 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D111-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires14


Haas avocats · 27 juillet 2021

De mettre à disposition aux vendeurs l'espace nécessaire pour faire apparaître les mentions légales (D.111-9 Code de la consommation). […] [1] Article L324-1-1 du code du tourisme

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www.august-debouzy.com · 30 novembre 2017

- l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et l'application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation (C. Conso., art. […] D. 111-9).

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Alexandra Berg-moussa · August et Debouzy · 30 novembre 2017

[…] - l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et l'application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation (C. Conso., art. D. 111-9). […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] au visa des articles L.621-1 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 111-6 du code de la consommation. des articles D.111-6, D.111-7. D.111-8 et D. 111-9 du code de la consommation [ancien] et de l'article L.111-7 du code de la consommation issu de la loi n° 2016-1321 dite Pour une république numérique du 7 octobre 2016 ainsi que de ses décrets d'application n° 2017-1436 et n° 2017-1434;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/06223

[…] À proximité de chaque offre de biens ou service, objet d'une comparaison, doivent apparaître de manière lisible et compréhensible les informations qui présentent à l'utilisateur les caractéristiques essentielles du bien, le prix total à payer par le consommateur et les garanties commerciales doivent figurer (D.111-13 du code de la consommation anciennement article D.111-9 du code de la consommation).

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  • Site·
  • Comparateur·
  • Utilisateur·
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  • Comparaison·
  • Consommation·
  • Service·
  • Ligne·
  • Lien hypertexte

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 20/00215
Infirmation partielle

[…] • à titre principal, au visa des articles L.221-5 et suivants, L.111-1 et suivants, R.221-1 et suivants, R.111-1 et suivants, D.111-9 dans sa version applicable, L.312-48 et suivants du code de la consommation, 1184 devenu 1227 du code civil :

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  • Service·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Nullité du contrat·
  • Consommateur·
  • Installation·
  • Droit de rétractation·
  • Capital·
  • Restitution
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