Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
Article R112-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet.
En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.
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[…] – déclarer abusif et illicite l'ensemble des conditions contractuelles proposées par FACEBOOK, sur son site internet accessible à l'URL https://www.facebook.com/, au consommateur au regard des articles L. 133-2, L. 132-1 et R. 132-1 1°) du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, des articles L. 211-1, […] L. 121-19-2, et R. 111-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7, L. 221-13, R. 112-2 et R. 112-3 du code de la consommation en vigueur, pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1 er juillet 2016, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 15 février 2023, n° 21/03087
[…] Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, Mme [D] demande à la cour au visa des articles 1108, 1134, 1147 (anciens), 1353, 1382 (nouveaux) du code civil, L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, L. 111-1 et L. 133-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable (notamment relativement au devoir de conseil) d'infirmer le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :
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