Article R131-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R134-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


www.skm-crossborders.com · 6 septembre 2019

[…] La réponse est au 6e alinéa de l'article L. 241-1 du code de la consommation : "les clauses abusives sont réputées non écrites". […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028748319&dateTexte=20140924&categorieLien=id" target="_blank">article L. 621-2 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000006292188&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">article L. 114-1 du code de la consommation). Un refus de remise est sanctionné pénalement (article R. 131-1 du code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L.241-2 du code de la consommation).

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Mme Batho Delphine · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Les consommateurs démarchés dans le cadre de ces contrats bénéficient des protections prévues par le code de la consommation aux articles L. 121-8 et suivants, et le cas échéant par le code des assurances. […] Au regard des dispositions du code de la consommation, doivent notamment figurer dans les contrats : l'article L. 121-19 : une information sur les conditions et les modalités du droit de rétraction, les conditions de résiliation du contrat ; l'article L. 121-21 : lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées. De même, les articles R. 131-1 et suivants du code précité organisent la protection des consommateurs contre les clauses abusives pouvant figurer dans les contrats.

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Décisions35


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 26 juin 2018, n° 16/00916
Confirmation

[…] L'article R. 131-1 du même code monétaire et financier prévoit : Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :

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  • Taux de période·
  • Caisse d'épargne·
  • Taux effectif global·
  • Poitou-charentes·
  • Calcul·
  • Aquitaine·
  • Prévoyance·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêt

2Tribunal de commerce de Castres, 11 avril 2016, n° 2015000132
Cour d'appel : Infirmation

[…] La société […] demande au tribunal, Vu les articles 1134, 1135 et 1154 du Code Civil, Vu les articles L131-1 et R131-1 du Code de la Consommation, Vu les articles L441-6 alinéa 8, L4426 | 2 du Code de Commerce, Déclarer l'action de la société […] recevable et bien fondée. En conséquence, rejetant l'opposition,

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  • Pharmacie·
  • Sociétés·
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  • Maintenance·
  • Leasing·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Offre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Matériel

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 15 décembre 2020, n° 19/00749
Infirmation partielle

[…] Elle s'inscrit en faux contre l'usage allégué par la CRCAM de la méthode d'équivalence inapplicable à l'espèce s'agissant d'un prêt immobilier soumis à l'article R 313-1 ancien du code monétaire et financier reprenant l'article R131-1 ancien du code de la consommation la méthode proportionnelle devant s'appliquer.

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  • Année lombarde·
  • Avenant·
  • Taux d'intérêt·
  • Taux de période·
  • Banque·
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  • Indemnité·
  • Consommation·
  • Remboursement
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