Article R212-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R132-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires95


1Teneur de la convention d'honoraires et limite de la protection du consommateurAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 mars 2024

2Avocat : désistement et clause abusiveAccès limité
www.legifiscal.fr · 5 mars 2024

3Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusivesAccès limité
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 février 2024
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Décisions218


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
Infirmation

[…] Vu les Articles L 132-1 anciens et suivants du Code de la Consommation (devenus les articles L.212-1 et suivants du Code de la Consommation), Vu les Articles R.132-1 anciens et suivants du Code de la Consommation (devenus les articles R.212-1 et suivants du Code de la Consommation), Vu l'article 2 du Code Civil,

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 8 juillet 2021, n° 19/05725

[…] En l'absence de résolution amiable du litige, Monsieur Y et Madame Z ont, par acte délivré le 07 juin 2019, fait assigner la société DIFFAZUR devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation.Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 septembre 2020, Monsieur Y et Madame Z sollicitent, au visa des articles 1227, 1228, 1112-1 du code civil et R212-1 et suivants du code de la consommation, de : […] Vu l'article L214-1, L124-4, R 212-2 2° du code de la consommation,

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 2 novembre 2017, n° 2016F01744

[…] Vu les articles 63 et suivants, 325 et suivants et 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1184, 1152, 1325, 1719 et suivants du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article L. 442-6, I. 2°) du Code de commerce, Vu l'article préliminaire et les articles L. 212-1 et 2 et R. 212-1 et 2 du Code de la consommation, Vu les articles 9, 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

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