Article R212-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R132-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

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3Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusives
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Décisions215


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 16/02883
Infirmation partielle

[…] M. R X […] La clause de l'espèce n'est pas au nombre des clauses présumées abusives de manière irréfragable énumérées à l'article R212-1 du code de la consommation, elle est rédigée en caractères apparents et explique sans équivoque l'étendue de l'obligation du mandant, elle est limitée dans le temps. De plus, elle doit être appréciée au regard du paragraphe précédent de la clause pénale qui interdit au mandant, pendant la durée du mandat et durant 12 mois au delà de son terme, de vendre à un acquéreur qui lui aura été présenté par le mandataire au cours du mandat sans le concours de ce dernier.

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 14 septembre 2023, n° 21/03466
Infirmation

[…] Vu l'article R 212-1 6° du Code de la consommation ; […] La facture en date du 6 janvier 2020 dont il était le destinataire distinguait les termes de ses abonnements, forfaits et options antérieurs au 06/01/2020 de ceux applicables à compter de cette date (abonnement SFR ADSL Power Internet Pro + téléphone", la facture détaillée de la ligne historique de Monsieur [V] ([XXXXXXXX01]) s'arrêtant au 14 décembre 2019.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 18 décembre 2019, n° 16/00628
Infirmation

[…] En l'espèce, l'appelante vise à tort les articles L212-1 et R212-1 du code de la consommation, en vigueur qu'à compter du 1 er juillet 2016, donc postérieurement à la date du présent contrat signé le 28 avril 2015 ; lequel précise dans sa partie intitulée MODALITES DU MANDAT ET DE L'ORDRE DE MISSION au paragraphe 9) que 'A l'issue de la mission, une fois la totalité des sommes réglées, le cabinet Z A rédige un rapport de mission qui contient un rapport circonstancié, daté et signé, remis à la partie requérante' ; et comporte dans la partie intitulée PAIEMENT, un ACOMPTE MISSION du montant de 1.000 € réglé par carte bancaire, avec un SOLDE MISSION du montant de 9.190,70 € versé par chèque de banque à déposer le même jour ;

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