Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre II : Clauses abusives
Article R212-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010" target="_blank">article L. 212-1 du code de la consommation). Cette définition est également valable pour les non-professionnels. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028748319&dateTexte=20140924&categorieLien=id" target="_blank">article L. 621-2 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000006292188&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">article L. 114-1 du code de la consommation). Un refus de remise est sanctionné pénalement (article R. 131-1 du code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L.241-2 du code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il ne peut en conséquence être considéré que cette clause est irréfragablement abusive au sens de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation. Elle ne tombe pas plus sous le coup de l'article R. 212-1 6° du même code selon lesquelles sont présumées abusives de façon réfragable les clauses permettant au professionnel de modifier les autres conditions contractuelles, le contrat étant à durée indéterminée et les dispositions critiquées prévoyant que le consommateur est averti de cette modification 60 jours avant l'entrée en vigueur de la modification soit dans un délai raisonnable, et peut résilier le contrat, ce conformément aux dispositions de l'article R 212-4 de ce code.
Lire la suite…- Souscription·
- Utilisateur·
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- Plateforme·
- Directive·
- Programme d'ordinateur·
- Jeu vidéo·
- Monnaie électronique·
- Consommateur·
- Contenu
[…] Selon l'article R.132-2 recodifié R.212-2 du code de la consommation, est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et l'article R.132-2-1 recodifié R.212-4 du même code précise que cet article ne fait pas obstacle à l'existence d'une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis en cas de motif légitime et à condition que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer les parties contractantes immédiatement.
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- Procédure civile·
- Taux légal·
- Défaillance
3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 octobre 2021, n° 19/05322
[…] Les dispositions relatives aux clauses abusives se trouvent dès lors applicables, dont l'article R. 212-2 3° du code de la consommation cité par l'intimée, étant précisé qu'aux termes de l'article R. 212-5 dudit code, les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
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- Conditions générales·
- Contrats·
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- Centrafrique
Code de la consommation, art. L. 111-1 à L. 111-8 et R. 111-1 et suivants Les CGV doivent être communiquées au consommateur, sur un support durable en cas de vente à distance, et doivent être acceptées par lui afin de lui être opposables. Code civil, art. 1119 ; Code de la consommation, art. […] R. 212-1, 1° – Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n° 16-10.696 En principe, le professionnel n'a pas le droit de modifier unilatéralement les conditions générales acceptées par le consommateur. Est nécessairement abusive la faculté offerte au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques et/ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
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