Article R212-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R132-2-1, II à V (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Lettre des Réseaux · 16 septembre 2022

Code de la consommation, art. L. 111-1 à L. 111-8 et R. 111-1 et suivants Les CGV doivent être communiquées au consommateur, sur un support durable en cas de vente à distance, et doivent être acceptées par lui afin de lui être opposables. Code civil, art. 1119 ; Code de la consommation, art. […] R. 212-1, 1° – Civ. 3ème, 20 avr. 2017, n° 16-10.696 En principe, le professionnel n'a pas le droit de modifier unilatéralement les conditions générales acceptées par le consommateur. Est nécessairement abusive la faculté offerte au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques et/ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

 Lire la suite…

www.skm-crossborders.com · 6 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010" target="_blank">article L. 212-1 du code de la consommation). Cette définition est également valable pour les non-professionnels. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028748319&dateTexte=20140924&categorieLien=id" target="_blank">article L. 621-2 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000006292188&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">article L. 114-1 du code de la consommation). Un refus de remise est sanctionné pénalement (article R. 131-1 du code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L.241-2 du code de la consommation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Il ne peut en conséquence être considéré que cette clause est irréfragablement abusive au sens de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation. Elle ne tombe pas plus sous le coup de l'article R. 212-1 6° du même code selon lesquelles sont présumées abusives de façon réfragable les clauses permettant au professionnel de modifier les autres conditions contractuelles, le contrat étant à durée indéterminée et les dispositions critiquées prévoyant que le consommateur est averti de cette modification 60 jours avant l'entrée en vigueur de la modification soit dans un délai raisonnable, et peut résilier le contrat, ce conformément aux dispositions de l'article R 212-4 de ce code.

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
  • Directive·
  • Programme d'ordinateur·
  • Jeu vidéo·
  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 8 avril 2021, n° 20/00619
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R.132-2 recodifié R.212-2 du code de la consommation, est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et l'article R.132-2-1 recodifié R.212-4 du même code précise que cet article ne fait pas obstacle à l'existence d'une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis en cas de motif légitime et à condition que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer les parties contractantes immédiatement.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Prêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Capital·
  • Article 700·
  • Procédure civile·
  • Taux légal·
  • Défaillance

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 octobre 2021, n° 19/05322
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Les dispositions relatives aux clauses abusives se trouvent dès lors applicables, dont l'article R. 212-2 3° du code de la consommation cité par l'intimée, étant précisé qu'aux termes de l'article R. 212-5 dudit code, les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

 Lire la suite…
  • Location·
  • Associations·
  • Clause·
  • Conditions générales·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Maintenance·
  • Centrafrique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).