Article R221-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R121-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaires16


Village Justice · 22 décembre 2023

[…] L'exercice du droit de rétractation se fait au moyen du formulaire prévu en annexe à l'article R221-1 du Code de la consommation. […] […]

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www.acbm-avocats.com · 7 décembre 2023

Ensuite, l'article L. 221-5 du Code de la consommation exige que le consommateur soit informé de manière claire et compréhensible de son droit de rétractation, comprenant la mise à disposition du formulaire standard de rétractation (article R. 221-1 du même code). Cette information doit également couvrir la date de livraison du bien ou de la prestation du service, ainsi que les frais associés au renvoi en cas d'exercice du droit de rétractation. […]

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www.signaturelitigation.com · 28 novembre 2023

[…] Spécifiquement pour la vente en ligne, l'article L. 221-5 du Code de la consommation requiert une information lisible et compréhensible du consommateur sur son droit de rétractation (avec fourniture du formulaire type de rétractation de l'article R. 221-1 du même code), sur la date de livraison du bien ou de fourniture du service ou encore sur les frais de renvoi en cas d'exercice du droit de rétractation. […] Issu du droit de l'Union européenne et codifié dans le Code de la consommation, il impose au vendeur d'offrir un délai de rétractation à compter du lendemain de la réception de la commande par l'acheteur. Pour se rétracter, l'acheteur n'est pas tenu de motiver sa décision mais il doit procéder au renvoi du produit dans un délai de 14 jours.

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Décisions135


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 mars 2023, n° 22/00842
Confirmation

[…] Le tribunal a principalement retenu que la société Expert Solution Energie avait fourni dans le bon de commande les informations exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation et que l'information relative à la productivité de l'installation photovoltaïque n'était pas requise par cet article. Visant l'article L. 221-5 du code de la consommation, […] En l'espèce, le bon de commande contient effectivement à son pied un bordereau de rétractation qui comporte l'intégralité des mentions d'information exigées par l'article L. 221-5 du même code et le texte qui fait la teneur de l'annexe à l'article R. 221-1 dont la reproduction servile n'est pas imposée.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Information·
  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 7 août 2019, n° 17/02851
Infirmation

[…] A R R Ê T […] Par conclusions du 11 juillet 2018, M me E Y demande, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et suivants du code civil, de 221-1 et suivants, L221-9 et L242-1 du code de la consommation de réformer le jugement entrepris, de dire nul et de nul effet le mandat de recherche sous-seing privé signé le 4 mars 2015 à B et de dire que la société UDPI est irrecevable à prétendre à une quelconque rémunération.

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  • Mandat·
  • Recherche·
  • Consommation·
  • Agence·
  • Immobilier·
  • Démarchage à domicile·
  • Attestation·
  • Sociétés·
  • Publicité foncière·
  • Sous-seing privé

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l'emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l'emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes.

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  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Air·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur·
  • Nullité du contrat·
  • Commande·
  • Sociétés
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