Article R221-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R121-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-424 du 25 mars 2022 - art. 1

Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
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Commentaires14


Village Justice · 22 décembre 2023

[…] L'exercice du droit de rétractation se fait au moyen du formulaire prévu en annexe à l'article R221-1 du Code de la consommation. […] […]

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www.acbm-avocats.com · 7 décembre 2023

Ensuite, l'article L. 221-5 du Code de la consommation exige que le consommateur soit informé de manière claire et compréhensible de son droit de rétractation, comprenant la mise à disposition du formulaire standard de rétractation (article R. 221-1 du même code). Cette information doit également couvrir la date de livraison du bien ou de la prestation du service, ainsi que les frais associés au renvoi en cas d'exercice du droit de rétractation. […]

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www.signaturelitigation.com · 28 novembre 2023

[…] Spécifiquement pour la vente en ligne, l'article L. 221-5 du Code de la consommation requiert une information lisible et compréhensible du consommateur sur son droit de rétractation (avec fourniture du formulaire type de rétractation de l'article R. 221-1 du même code), sur la date de livraison du bien ou de fourniture du service ou encore sur les frais de renvoi en cas d'exercice du droit de rétractation. […] Issu du droit de l'Union européenne et codifié dans le Code de la consommation, il impose au vendeur d'offrir un délai de rétractation à compter du lendemain de la réception de la commande par l'acheteur. Pour se rétracter, l'acheteur n'est pas tenu de motiver sa décision mais il doit procéder au renvoi du produit dans un délai de 14 jours.

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Décisions135


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 23 février 2022, n° 19/00811
Confirmation

[…] S'agissant de l'information sur l'exercice du droit de rétractation, le premier juge a relevé à juste titre que le contrat comporte d'une part la mention signée par M. X de ce qu'il déclarait avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso et des articles L.221-18 à L.221-29 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue à l'article L.221-18 en utilisant le formulaire détachable au verso, d'autre part, un article des conditions générales intitulé 'droit et effet de la rétractation' détaillant le délai et les modalités d'exercice de ce droit et enfin un formulaire de rétractation comportant les mentions énoncées au modèle type de l'annexe à l'article R.221-1.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
Confirmation

[…] En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation conforme à l'annexe de l'article R. 221-1 du même code.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l'emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l'emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes.

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