Article R221-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R121-2, I, alinéas 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-424 du 25 mars 2022 - art. 1

En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
2° S'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;
3° Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ;
5° S'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
6° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ;
7° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ;
8° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
9° S'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
10° S'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 ;
12° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
13° S'il y a lieu, l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
15° S'il y a lieu, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022

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1E-commerce : le respect des délais de livraison est contrôlé par la DGCCRF !
Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

L111-1 et L221-5 du Code de la consommation [2] Art. R111-1 et R221-2 du Code de la consommation [3] Art. L131-1 du Code de la consommation [4] Art. L242-10 du Code de la consommation. [5] Art. […] L241-1 du Code de la consommation considère comme non-écrite les clauses abusives

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2E-commerçants : Attention au médiateur de la consommation et aux contrôles de la DGCCRF
Haas Avocats · Haas avocats · 20 décembre 2023

[…] Le Cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il assiste et défend les personnes physiques et morales dans le cadre de contentieux judiciaires et extrajudiciaires. […] L221-5 du Code de la consommation [2] Art. L242-10 du Code de la consommation [3] Art. R221-2 du Code de la consommation et L616-1 du Code de la consommation [4] Art. R616-1 du Code de la consommation [5] Art. L242-10 du Code de la consommation

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3Le dropshipping : définition et règlementation.
Village Justice · 2 août 2023

B. Une activité de commerce soumise à un impératif de probité. […] À ce titre, conformément à l'article L110-1 du Code de commerce [15], le « dropshipping » est une activité commerciale. […] À ce titre, les exigences précontractuelles d'information et de transparence (accessibilité et intelligibilité) que prescrivent les articles 1112-1 al. 1 et 1127-1 du Code civil sont spécialement renforcées par les articles L221-11 à L221-14, L221-5 et R221-2 du Code de la consommation.

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 6 avril 2023, n° 21/08824
Confirmation

[…] Ils estiment que la résiliation du 14 avril 2020 n'est pas tardive, que l'Institut aurait dû les informer sur la durée minimum des obligations du client et l'existence de caution ou garantie financière (art. R. 221-2-5° et 6° du code de la consommation), que le dossier de candidature était établi au nom de l'étudiante, [X] [Z], avec la précision de sa mère [B] [Z] désignée expressément comme « caution financière », qu'aucune information lisible et compréhensible conforme aux exigences légales n'a été donnée par la société SEIEL de sorte que le délai de rétractation est prorogé de plein droit de 12 mois conformément à l'article L. 221-20 du code de la consommation. […]

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Chèque·
  • Contrats·
  • Acceptation·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Arrhes·
  • Offre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Langue

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21/02415
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022 et signifiées le 1er mars 2022 à la Sas Pro Renov Habitat par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [Y] demande de voir en application des articles L.111-1 et suivants, L.221-5, L.221-9, L.221-10, L.242-1, L.312-48, L.312-55 et R.221-2 du code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, 143, 144, 155, 263 et 287 du code de procédure civile :

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Habitat·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Financement·
  • Nullité du contrat·
  • Livraison·
  • Procès-verbal·
  • Crédit affecté·
  • Signature

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 22 juin 2023, n° 21/03280
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Selarl Docteur [T] et associés demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L 221-1 et suivants, L221-3, L221-5 et suivants, R221-2 du code de la consommation, et des articles L111-1, L111-2, R111-1 et R111-2, R212-1 et suivants du même code, de :

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Nullité du contrat·
  • Demande·
  • Loyer·
  • Résiliation·
  • Consommation·
  • Titre·
  • Nullité
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