Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement
Article R221-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Commentaires • 7
. – Les obligations d'information précontractuelle auxquelles les professionnels sont tenus à l'égard des consommateurs, en application de l'article L. 221-5 du Code de la consommation (modifié par l'ordonnance n° 2021-1734 du 21 décembre 2021), préalablement à la conclusion de contrats à distance et hors établissement, sont complétées (C. consom., art. R. 221-2 nouv.). […] Outre les informations prévues par l'ancien article R. 221-2 du Code de la consommation, le vendeur devra porter à la connaissance du consommateur :
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Article L. 221-1, 1 du code de la consommation : « Contrat à distance: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat […] Cette obligation est prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation. […] de la consommation (art. […] L. 221-5 et R. 221-2 à R. 221-4) et encore une protection renforcée dans un autre contexte, celui du contrat électronique, à travers l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
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