Article R221-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R121-2, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2022

Commentaires7


yml-avocat.fr · 4 février 2023

Article L. 221-1, 1 du code de la consommation : « Contrat à distance: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat […] Cette obligation est prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation. […] de la consommation (art. […] L. 221-5 et R. 221-2 à R. 221-4) et encore une protection renforcée dans un autre contexte, celui du contrat électronique, à travers l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

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www.exlegeavocats.com · 28 mars 2022

. – Les obligations d'information précontractuelle auxquelles les professionnels sont tenus à l'égard des consommateurs, en application de l'article L. 221-5 du Code de la consommation (modifié par l'ordonnance n° 2021-1734 du 21 décembre 2021), préalablement à la conclusion de contrats à distance et hors établissement, sont complétées (C. consom., art. R. 221-2 nouv.). […] Outre les informations prévues par l'ancien article R. 221-2 du Code de la consommation, le vendeur devra porter à la connaissance du consommateur :

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