Article R242-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R121-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22DA01942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — l'administration a méconnu les articles R. 242-1 et suivants du code de la consommation ; — les régularisations litigieuses ont été effectuées dans les conditions prévues par la circulaire n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 qui est entachée d'incompétence ; — cette circulaire méconnaît le principe de libre choix du fournisseur d'électricité, prévu à l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

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