Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Article R242-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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