Article R242-19 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Décret n°90-422 du 16 mai 1990 - art. 4, 4° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Non : comme l'indique l'article L.224-93 du Code de la consommation, l'agence se doit de vous renseigner cette fiche, afin d'éviter les faux candidats. Le manquement à cette obligation est une faute de l'agence dont la sanction, prévue à l'article R.242-19 du Code de la consommation, s'élève à 1500 euros d'amende.

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