Article R312-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R311-3, II, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 3° de la partie II de l'annexe au présent code, mentionnée à l'article R. 314-3. Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.rc-avocat.fr · 17 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000006293029&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101108&oldAction=rechCodeArticle">Article R312-3 du Code de la consommation). Au regard du contexte actuel, on peut imaginer que les banques soient fortement incitées par les pouvoirs publics à ne pas exercer cette faculté.

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Décisions222


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 octobre 2020, n° 20/04231
Confirmation

[…] Ce taux, appliqué aux sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés correspond au maximum autorisé par l'article R.312-3 al.3 du code de la consommation pour les crédits immobiliers.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2021, n° 20/00792
Infirmation partielle

[…] S'agissant du second prêt de 2007, il a également retenu que la Caisse de crédit agricole ne justifiait pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé réception et que la banque ne pouvait en conséquence prétendre qu'au paiement des échéances impayées pour la période du 10 avril 2018 au 11 octobre 2018. Il a, sur le fondement de l'article R 312-3 du code de la consommation, limité les intérêts de retard majorés à 3,0076 %.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2021, n° 18/10012
Infirmation

[…] Le premier juge a considéré que le créancier avait entendu se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le paiement du solde du prêt par lettre du 30 mars 2017, soit pendant le délai de deux ans suivant la recevabilité de la procédure de surendettement, de sorte qu'il avait procédé à une mesure d'exécution en violation de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation. Le tribunal a ajouté que la dette était devenue « in-exigible » eu égard au moratoire qui avait pris effet le 30 juin 2017. […] En outre, conformément à l'article R. 312-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut pas dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

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