Article D312-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-10-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807418&dateTexte=20200423&categorieLien=cid#LEGIARTI000032807418" target="_blank">article D312-7 du Code de la consommation ), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (article L314-25 du Code de la consommation).

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Décisions156


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 25 octobre 2018, n° 17/06533
Infirmation

[…] En l'espèce, la cour constate que l'appelante ne produit pas la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 311-10-3 devenu D 312-8 du code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3 000 euros, ni le double de l'information des risques encourus adressée dès le premier incident de paiement et qu'elle ne justifie pas avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l'y oblige l'article L. 311-9 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 28 juin 2018, n° 16/12330
Infirmation

[…] Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment : • l'original du contrat de crédit • la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 € • la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) voir complément de motivation en fin de trame • le double de la notice d'assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29)

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/12330
Infirmation

[…] Monsieur A X D […] Elle fait valoir qu'elle produit l'original du contrat, que les pièces justificatives visées à l'article D312-8 du code de la consommation doivent être demandées lorsque le contrat est conclu sur le lieu de vente ou à distance, il ne va de même pour l'obligation de vérifier la solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'information prévu par l'article D312-9, les prêteurs ont renseigné une fiche d'information , elle a consulté le FICP où ils n'étaient pas inscrits. […] L 311-22-2, devenu L 312-36 du code de la consommation.

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