Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
Article R312-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
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Aux termes de l'article L. 312-12, alinéa 1 er , du Code de la consommation, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel il est demandé.
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[…] lequel par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2020, a déclaré la demande recevable et a condamné M. [P] au paiement de la somme de 4 806,78 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 février 2019 et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence d'exemples chiffrés de calcul du TAEG au mépris des dispositions de l'article R. 311-3 devenu R. 312-12 du code de la consommation et l'absence de production d'une notice d'assurance, la seule clause figurant dans le contrat selon laquelle M. [P] admet avoir reçu une telle notice étant insuffisante.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 mars 2024, n° 21/04726
[…] Selon l'article R.313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012 1159 du 17 octobre 2012, applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013, […] L'article L.311-48 ci-dessus visés prévoit que le prêteur peut est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquels ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R.312-12 et suivants du même code, relatif au regroupement de crédits prévu à l'article L.313-15.
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