Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 6 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article D312-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Commentaires • 4
Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […] L. 312-12). L'article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche. A défaut, le prêteur encourt une amende de 5ème classe (art. R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso).
Lire la suite…[…] Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, cette indemnité sera au maximum de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance si le créancier exige le remboursement immédiat (C. consom., art. D. 312-16). […] D. 312-17).
Lire la suite…Décisions • 442
[…] Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
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[…] En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement du droit aux intérêts contractuels Sur la créance de la société Sogefinancement Conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, la société Sogefinancement est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes : — les échéances échues impayées du 10 juin 2018 au 10 mars 2019 : 116,82 euros x 10 = 1 168,20 euros — le capital restant dû au 21 mars 2019 : 3 020,37 euros
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 septembre 2020, n° 17/01626
[…] Au regard des sommes réglées par l'emprunteur au 25 août 2016 pour la somme totale de 20 344,63 euros, et des intérêts de retard sur le capital au taux de 5,800 % ayant couru jusqu'à ce règlement pour la somme de 1 103,32 euros, il convient de condamner solidairement M. X et Madame de Z à payer au Crédit Lyonnais la somme de 7 343,73 euros, étant observé que les frais de procédure engagés pour la somme de 105,60 euros ne peuvent être réclamés à l'emprunteur en application des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38 et L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
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