Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 6 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article D312-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Commentaires • 4
Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […] L. 312-12). L'article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche. A défaut, le prêteur encourt une amende de 5ème classe (art. R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso).
Lire la suite…[…] Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, cette indemnité sera au maximum de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance si le créancier exige le remboursement immédiat (C. consom., art. D. 312-16). […] D. 312-17).
Lire la suite…Décisions • 473
[…] L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, […] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
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[…] En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 2 juin 2022, n° 21/00648
[…] En l'absnece de tout accord entre les parties, par acte du 30 octobre 2018, M. [D] [B] et Mme [U] [Z] épouse [B] [Z] ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir, au visa des articles 1103 et 1304-6 du code civil, et de l'article 312-16 du code de la consommation, ordonner à Maitre [Y] [E] ès qualités de séquestre de leur restituer la somme de 8 600 euros qu'il détient en application de l'acte objet du litige, de condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [P] [R] à leur payer :
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