Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 6 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article D312-19 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Toutefois, la demande formée par la société CA Consumer finance tend à voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 12.361,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement à titre d'indemnité de résiliation calculée en application de l'article D. 312-18 du code de la consommation et non de l'article D. 312-19.
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[…] Il précise que : 'conformément aux articles D. 312-18 et D. 312-19 du code de la consommation, l'indemnité de résiliation est égale à la la différence entre, d'une part la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.'
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3. Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02658
[…] Sur l'indemnité de 8% du montant des loyers impayés : Cette indemnité est prévue par l'article 6-2 du contrat, paragraphe b) : « Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. » Cette clause est d'ailleurs la reproduction de l'article D 312-19 du code de la consommation. La SA Credipar sera déboutée de sa demande, l'indemnité égale à 8% des loyers échus impayés ne pouvant pas être réclamés dès lors que le bailleur a exigé la résiliation du contrat. Sur la capitalisation des intérêts :
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