Article R312-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R311-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 10 novembre 2022, n° 20/12493
Confirmation

[…] Elle fait valoir que le contrat de location avec promesse de vente a été régulièrement conclu et ajoute au visa de l'article 1367 du code civil, que la preuve de la fiabilité de la signature électronique est bien rapportée. Elle conteste l'absence du bordereau de rétractation alléguée par les appelants, produit un exemplaire du contrat et rappelle que l'opération était soumise aux dispositions des articles R. 312-20 et L. 312-47 du code de la consommation. Elle estime que le débat sur l'agrément n'a pas d'intérêt dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a bien agréé M. et Mme [O].

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 janvier 2022, n° 20/02200
Infirmation

[…] Estimant que la demande expresse de livraison immédiate ne respectait pas le formalisme imposé par l'article R 312-20 du code de la consommation, lequel requiert la rédaction par le contractant d'une mention manuscrite reproduisant les termes prévus par ladite disposition, d'une part, et que la date de livraison n'était pas connue de sorte qu'il était impossible de vérifier si la contractante avait bénéficié d'un délai minimum de trois jours pour se rétracter, le premier juge a annulé le contrat de crédit.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 19 janvier 2023, n° 21/03791
Infirmation partielle

[…] Après avoir fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au mois d'août 2018 et contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat ni lui avoir remis le bilan prévu par l'article R. 312-20 du code de la consommation et a prononcé en conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Il a rappelé que l'article L. 312-38 du code de la consommation faisait obstacle à la capitalisation des intérêts, a souligné que l'indemnité de résiliation ne pouvait être réclamée et a écarté l'application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

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