Article D312-22 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 octobre 2020, n° 20/04231
Confirmation

[…] Par conclusions du 10 septembre 2020, la SA BNP Paribas demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles R.311-6 et R.311-9, R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, 1134 et 2224 du code civil et L.312-1, 312-22, 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation :

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  • Crédit agricole·
  • Subrogation·
  • Saisie immobilière·
  • Commandement·
  • Créance·
  • Vente amiable·
  • Bâtiment·
  • Créanciers·
  • Demande·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 avril 2020, n° 18/08295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, madame [X] [U] épouse [N] demande à la cour, visant les articles 122 du code de procédure civile, 1907, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L 137-2, L 312-8, L 312-23, L 312-22, L 312-33, L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), R 313-1 et R 313-2 du même code (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), de la recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 de la Commission des clauses abusives et de l'acte notarié du 18 août 2008 :

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  • Caisse d'épargne·
  • Midi-pyrénées·
  • Clause d'intérêts·
  • Intérêt de retard·
  • Prévoyance·
  • Prêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêts conventionnels

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 17/05262

[…] D E GRANDE […] Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement, vu les stipulations, au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux de 3,71% par an à compter de la date de la déchéance du terme pour le capital restant dû et au fur et à mesure de leur exigibilité, pour les échéances échues impayées, sans que ne puisse y être appliquées d'autres pénalités en application des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable aux faits, en tant que le prêteur qui réclame la résolution du contrat ne peut exiger, sauf l'indemnité de résiliation, que le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus, et les sommes restant dues produisant des intérêts moratoires à un taux égal à celui du prêt.

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  • Société générale·
  • Société anonyme·
  • Indemnité de résiliation·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Exigibilité·
  • Résiliation·
  • Prêt immobilier·
  • Titre
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