Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 8 : Crédit renouvelable
Article D312-22 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
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Décisions • 7
[…] Par conclusions du 10 septembre 2020, la SA BNP Paribas demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles R.311-6 et R.311-9, R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, 1134 et 2224 du code civil et L.312-1, 312-22, 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation :
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[…] Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, madame [X] [U] épouse [N] demande à la cour, visant les articles 122 du code de procédure civile, 1907, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L 137-2, L 312-8, L 312-23, L 312-22, L 312-33, L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), R 313-1 et R 313-2 du même code (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), de la recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 de la Commission des clauses abusives et de l'acte notarié du 18 août 2008 :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 17/05262
[…] D E GRANDE […] Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement, vu les stipulations, au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux de 3,71% par an à compter de la date de la déchéance du terme pour le capital restant dû et au fur et à mesure de leur exigibilité, pour les échéances échues impayées, sans que ne puisse y être appliquées d'autres pénalités en application des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable aux faits, en tant que le prêteur qui réclame la résolution du contrat ne peut exiger, sauf l'indemnité de résiliation, que le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus, et les sommes restant dues produisant des intérêts moratoires à un taux égal à celui du prêt.
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