Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 8 : Crédit renouvelable
Article D312-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 :
1° Sa nature d'exemple ;
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
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Décisions • 9
[…] La demande de capitalisation des intérêts viole les dispositions de l'article 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation et sera donc rejetée. […]
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[…] C D, président, […] La société intimée conteste la réduction décidée par le tribunal de la clause pénale. Elle souligne que la capitalisation des intérêts qui sera appliquée au bout d'une année ne fait pas obstacle à l'application d'une clause pénale qui a pour but de compenser les différents coûts subis par elle du fait de la mise en oeuvre de sa garantie et qui ne peut être jugée abusive dès lors qu'elle est prévue en application des articles L 312-22 er R 312-23 du code de la consommation.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 17/05262
[…] D E GRANDE […] Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement, vu les stipulations, au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux de 3,71% par an à compter de la date de la déchéance du terme pour le capital restant dû et au fur et à mesure de leur exigibilité, pour les échéances échues impayées, sans que ne puisse y être appliquées d'autres pénalités en application des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable aux faits, en tant que le prêteur qui réclame la résolution du contrat ne peut exiger, sauf l'indemnité de résiliation, que le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus, et les sommes restant dues produisant des intérêts moratoires à un taux égal à celui du prêt.
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