Article D312-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-1, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 :
1° Sa nature d'exemple ;
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 septembre 2019, n° 16/04500
Infirmation

[…] La demande de capitalisation des intérêts viole les dispositions de l'article 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation et sera donc rejetée. […]

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  • Déchéance du terme·
  • Paiement·
  • Finances·
  • Capital·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Prêt·
  • Prescription·
  • Principal·
  • Opposition

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 mars 2018, n° 17/00124
Infirmation partielle

[…] C D, président, […] La société intimée conteste la réduction décidée par le tribunal de la clause pénale. Elle souligne que la capitalisation des intérêts qui sera appliquée au bout d'une année ne fait pas obstacle à l'application d'une clause pénale qui a pour but de compenser les différents coûts subis par elle du fait de la mise en oeuvre de sa garantie et qui ne peut être jugée abusive dès lors qu'elle est prévue en application des articles L 312-22 er R 312-23 du code de la consommation.

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  • Prêt·
  • Dette·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Vente·
  • Banque populaire·
  • Déchéance

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 17/05262

[…] D E GRANDE […] Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement, vu les stipulations, au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux de 3,71% par an à compter de la date de la déchéance du terme pour le capital restant dû et au fur et à mesure de leur exigibilité, pour les échéances échues impayées, sans que ne puisse y être appliquées d'autres pénalités en application des articles L.312-22 et L.312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable aux faits, en tant que le prêteur qui réclame la résolution du contrat ne peut exiger, sauf l'indemnité de résiliation, que le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus, et les sommes restant dues produisant des intérêts moratoires à un taux égal à celui du prêt.

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  • Société générale·
  • Société anonyme·
  • Indemnité de résiliation·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Exigibilité·
  • Résiliation·
  • Prêt immobilier·
  • Titre
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