Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 8 : Crédit renouvelable
Article D312-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17
Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier. […] Attendu que l'article D312-33 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la présente affaire disposait : 'le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles D312-7 et D312-8, à l'article D312-14, deuxième alinéa, ou à l'article D312-26 sera puni d'une amende de 3.750 euros. […] La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
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2. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 22 mai 2018, n° 17/00786
[…] GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier. […] Attendu que les motifs sus-exposés conduisent à conclure que les époux X ne rapportent pas la preuve que la caisse a méconnu les dispositions des articles C312-7, C312-8 à C312-14, deuxième alinéa, ou à l'article C312-26 du code de la consommation pris dans leur rédaction applicable au présent litige ; qu'il échet dès lors de rejeter leur demande en tant qu'elle est fondée sur l'article C312-33 du code précité ;
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