Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 8 : Crédit renouvelable
Article D312-31 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17
Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.
Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est fourni au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 20 janvier 2022, n° 20/09083
[…] Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L.'312-12 ou L.'312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L.'312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L.'312-18, L.'312-21, L.'312-28, L.'312-29, L.'312-43 et les articles L.'312-85 à L.'312-87 et L.'312-92 pour la formation du contrat, L.'312-64, L.'312-65 et L.'312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L.'312-31 ou L.'312-89 pour la modification du taux débiteur, L.'312-68, L.'312-69 et L.'312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
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