Article R312-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R311-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 novembre 2019, n° 18/01565
Confirmation

[…] A R R E T […] Et elle rappelle que l'organisme prêteur devait délivrer des relevés de compte mensuels pour permettre au consommateur de connaître l'étendue de ses obligations en application de l'article R312-34 du code de la consommation et de l'article I-8 du contrat souscrit, ce que la SA CMV Médiforce n'a pas fait.

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  • Créance·
  • Contrat de crédit·
  • Résiliation du contrat·
  • Intérêt·
  • Crédit-bail·
  • Rejet·
  • Taux légal·
  • Montant·
  • Garantie·
  • Maladie

2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 13 février 2024, n° 23/03553

[…] Aux termes de l'article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R312-34.

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  • Crédit agricole·
  • Aquitaine·
  • Forclusion·
  • Compte de dépôt·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Débiteur

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 2 février 2017, n° 16/01213
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 311-6 du code de la consommation, devenu l'article L312-12 du même code, le prêteur remet à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'informations pré-contractuelles devant obligatoirement comprendre les mentions énumérées par l'article R 312-34 du même code ainsi que la mention visée par l'article L312-5 : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;

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  • Finances·
  • Déchéance du terme·
  • Fiche·
  • Information·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Délais·
  • Contrat de crédit·
  • Assignation
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