Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 10 : Procédure
Article R312-35 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Commentaires • 38
[…] Article R312-35 du Code de la Consommation : « Les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » […] 3/ Porter plainte le cas échéant, contre le créancier, le Commissaire de Justice (Huissier) ou la société de recouvrement qui commettrait un abus de droit ou commettrait l'infraction prévue à l'article R.124-7 du
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'en vertu de l'article R312-35 du Code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
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[…] D E P A R I S […] Enfin, les demandeurs invoquent la forclusion, sur le fondement de l'article R312-35 du code de la consommation qui dispose notamment que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 juin 2018, n° 15/06978
[…] C'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a estimé que l'action de la Caisse d'épargne pouvait avoir été exercée plus de deux ans après le premier incident de paiement et que la forclusion de l'article L. 311-48 devenu R. 312-35 du code de la consommation était encourue.
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[…] Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur « doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». […]
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