Article R312-35 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :


-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires39


www.cointetavocatparis.fr · 11 avril 2024

[…] Forclusion de l'action en justice: COFIDIS n'a pas respecté le délai de deux ans prévu par l'article R.312-35 du Code de la consommation pour intenter une action en justice. […] Présence de clauses abusives dans le contrat de prêt: Le contrat de prêt comportait des clauses abusives, ce qui est contraire à l'article L.312-1 du Code de la consommation.

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Village Justice · 21 février 2024

[…] Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur « doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». […]

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Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 octobre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 3 juin 2021, n° 20/00062
Infirmation partielle

[…] — l'action de la banque est forclose sur le fondement des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé survenu le 1 er novembre 2017 et de la date à laquelle elle a sollicité par conclusions d'appel du 22 juin 2020 le paiement des échéances impayées puisque dans le cadre de son assignation délivrée le 8 août 2019 elle réclamait les sommes dues en application de la déchéance du terme; […] L'appelante excipe de la forclusion de l'action engagée par la banque à son encontre en considérant que pour l'appréciation du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-52 du code de la consommation devenu l'article R 312-35, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 5 janvier 2023, n° 21/02197
Infirmation partielle

[…] En conséquence l'action de la Caisse d'épargne engagée le 23 décembre 2020 moins de deux ans à compter du premier impayé non régularisé comme l'impose l'article R.312-35 du code de la consommation est recevable.

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