Article R313-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-0 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé […] en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »

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2Les moyens de défense du débiteur en saisie immobilière.
Village Justice · 2 novembre 2023

[…] "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés." Ainsi, la banque, par la déchéance du terme, officialise la résiliation du contrat de prêt et exige le paiement des sommes dues. […] Le taux effectif global a- t-il été calculé conformément aux articles L 313-1 et suivants et R 313-1 du Code de la Consommation, est il mentionné correctement par écrit ? S'il s'agit d'un taux variable, a-t-il été à chaque échéance recalculé conformément à ces règles ? A-t-il été calculé sur 360 ou sur 365 jours ?

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3La réaffirmation de la nullité de la pratique de l’année lombarde
Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

La Cour a rappelé qu'« il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ».

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation

[…] M. X et M me Y ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2017. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 décembre 2017 M. A X et M me C X demandent à la cour de : 'Vu les articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, Vu l'article L.312-2 du code de la consommation, Vu l'article L.312-33 du code de consommation

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2Tribunal de commerce de Lyon, 8 novembre 2016, n° 2016J00268

[…] Le 21 novembre 2006, Monsieur C X a souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS un prêt amortissable sur une durée de 144 mois pour un montant de 214 900 € pour l'acquisition d'une résidence principale. Le T.E.G. annoncé était de 5,713%. Considérant que le calcul du T.E.G. ne satisfait pas aux exigences des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, et qu'il convient d'appliquer en conséquence le taux légal à la place du T.E.G. convenu dans l'acte de prêt, M. C X a assigné la société CREDIT LYONNAIS pour obtenir le remboursement de la différence entre le taux légal et le T.E.G. C'est ainsi que cette affaire se trouve maintenant devant notre juridiction.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 24 juin 2021, n° 19/02790
Infirmation

[…] — dire et juger en conséquence irrecevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. Y et M me X sous le visa des dispositions des articles L. 312-8, L 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.

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